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Article (Arrêté du 30 mars 1997 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 30 mars 1997 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, le point p est remplacé par les dispositions suivantes :
« p) i) L'encéphale, la moelle épinière et les yeux de tous les ruminants de toutes origines appartenant aux classes d'âge suivantes :
« - bovins âgés de plus de six mois ;
« - ovins et caprins âgés de plus de douze mois.
« La rate des ovins et caprins quels que soient leur âge et leur origine.
« ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
« - le thymus, les amygdales, la rate et les intestins des bovins pour lesquels il n'est pas possible d'exclure qu'ils aient consommé des aliments du bétail contenant des farines de viande susceptibles de contenir l'agent d'une ESST, c'est-à-dire des bovins d'origine française nés avant le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en France avant cette date, ainsi que des bovins originaires de Suisse nés avant le 1er décembre 1991 et introduits en France après le 31 juillet 1991 ;
« - l'encéphale et les yeux des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« - la tête ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine. »