Article (Arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)
Art. 1er. - Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé et des prévisions du directeur des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxes.