Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Art. 18. - Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
0,3 p. 100 pour les alcools ;
0,4 p. 100 pour les autres liquides.
La classification entre alcools et autres liquides s'entend au sens du code général des impôts.