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Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Art. 18. - Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
0,3 p. 100 pour les alcools ;
0,4 p. 100 pour les autres liquides.
La classification entre alcools et autres liquides s'entend au sens du code général des impôts.