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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1996, présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-386 DC)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1996, présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-386 DC)

2o Sur les règles régissant la reconnaissance

de la qualité de combattant


L'attribution de la carte de combattant et de la croix du combattant résulte des dispositions des articles 111 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Ces dispositions s'appliquent aux combattants français des deux guerres mondiales et ont été étendues aux combattants d'Algérie et aux militaires qui ont participé à des opérations entreprises dans le cadre d'une action internationale par le Gouvernement français (Liban, guerre du Golfe...).
Il s'agit de combattants appartenant à des troupes françaises et ayant combattu dans des opérations décidées par le Gouvernement français.
La rédaction de ces articles remontant à la loi du 19 décembre 1926, on peut considérer qu'il s'agit d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, principe ayant une nature constitutionnelle au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
La violation de ce principe par une loi ordinaire constitue donc une violation des règles constitutionnelles.
Pour l'ensemble de ces raisons, les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conforme à celle-ci l'article L. 253 sexies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
inséré dans la loi de finances rectificative pour 1996.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.
(Liste des signataires : voir décision no 96-386 DC.)