Article (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)
Art. 2. - Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1o Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;
2o La nomination ;
3o L'avancement de grade ;
4o L'inscription sur la liste d'aptitude ;
5o La mutation ;
6o Le détachement ;
7o La mise en position hors cadres ;
8o La mise à disposition ;
9o La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
10o La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;
11o Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
12o La suspension de fonctions ;
13o Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
14o Les décisions retirant l'honorariat.