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Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Art. 30. - Les candidats obtenant un total de points au moins égal à 80 à l'issue des épreuves visées à l'article 27 et après prise en compte de la note de contrôle continu visé à l'article 29 sont déclarés admis au diplôme d'Etat.