Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)
Art. 30. - Les candidats obtenant un total de points au moins égal à 80 à l'issue des épreuves visées à l'article 27 et après prise en compte de la note de contrôle continu visé à l'article 29 sont déclarés admis au diplôme d'Etat.