Articles

Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)

Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)

2. Forme et contenu de la déclaration ; délais de dépôt


La déclaration de situation patrimoniale concerne, selon les prescriptions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, la totalité des biens propres du déclarant ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
La déclaration est établie sur papier libre. Elle est certifiée sur l'honneur exacte et sincère. Elle doit revêtir la forme imposée par l'annexe du décret no 96-763 du 1er septembre 1996.
La commission pour la transparence financière de la vie politique est seule compétente pour recevoir les déclarations de situation patrimoniale, sauf celles des sénateurs des séries A et B auxquels s'appliquent encore les dispositions dérogatoires du II de l'article 1er de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995.
Chaque déclaration de situation patrimoniale est soit déposée au siège de la commission contre remise d'un récépissé, soit adressée au président de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'exercice de l'un des mandats ou fonctions visés par la loi implique, en principe (2), que son titulaire souscrive deux déclarations de situation patrimoniale :
- l'une au début de l'exercice du mandat ou de la fonction. La déclaration doit parvenir à la commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent le début du mandat ou la prise de fonctions, pour les membres du Gouvernement, les parlementaires, les représentants français au Parlement européen et les élus locaux ainsi que pour les personnes visées à l'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996. Ce délai est ramené à un mois pour les dirigeants des organismes publics ;
- l'autre à la fin de l'exercice du mandat ou de la fonction. La déclaration doit alors parvenir à la commission dans les deux mois qui précèdent la date normale d'expiration du mandat ou de la fonction, s'agissant des élus.
Lorsque le mandat ou la fonction prend fin avant sa date d'expiration normale pour une cause autre que le décès du titulaire, la déclaration doit parvenir à la commission dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou de la fonction. S'agissant des dirigeants des organismes visés à l'article 2 du décret no 96-762 du 1er septembre 1996, le délai précité est dans tous les cas d'un mois après la fin des fonctions de la personne assujettie à déclaration de son patrimoine.