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Article (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Art. 28. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les intéressés, suivant qu'ils sont détachés dans le grade d'inspecteur,
d'inspecteur principal ou de chef de service, doivent suivre en outre le stage de formation prévu aux articles 12, 24 ou 26 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur peuvent être, sur leur demande,
intégrés dans le corps.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires