Article (Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus)
Art. 19. - Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels devront être accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité technique d'établissement, pour leur permettre d'accomplir leur mission.