Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 36. - Après le premier alinéa de l'article L. 381-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les établissements de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, et les services de l'Etat qui assurent leur tutelle, sont autorisés à utiliser le numéro national d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux fins de faciliter les opérations d'affiliation visées à l'alinéa précédent. »