Article (Arrêté du 14 avril 1997 fixant la nature et l'organisation des épreuves du concours interne sur épreuves pour le recrutement de conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ; seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et au moins égal à 40, après application des coefficients.
Cependant, toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire ; cette disposition s'applique également à l'épreuve d'admission.