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Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine)

Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine)

Art. 5. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1o Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
moyenne des notes des contrôles des connaissances et des aptitudes,
coefficient 1 ;
2o Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, comprenant les épreuves suivantes :
a) Epreuves portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 ;
- épreuve écrite : coefficient 0,5 ;
- épreuve orale : coefficient 0,5 ;
b) Présentations de rapports sur des missions-séquences d'application courtes, coefficient 0,5 ;
c) Présentation de mémoire de stage, coefficient 1 ;
d) Présentation d'un article se rapportant à une partie du stage,
coefficient 0,5.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles et des notes d'au moins 10 sur 20 aux épreuves b, c et d.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.