Article (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Art. 11. - Toute modification au registre visé à l'article 2 du présent décret fait l'objet d'une notification par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.