Article (Décret no 96-454 du 28 mai 1996 relatif aux emplois de ville pour les jeunes résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé et modifiant le décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Cette aide est égale :
« - pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L.
322-4-8-1 du code du travail, à 60 p. 100 du montant mentionné au premier alinéa du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 50 p. 100 la deuxième année, 40 p. 100 la troisième année, 30 p. 100 la quatrième année, 20 p. 100 la cinquième année, ou, pour les plus en difficulté d'entre elles, à 50 p. 100 pendant les cinq premières années d'exécution du contrat ;
« - pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à 75 p. 100 de ce même montant pour la première année d'exécution du contrat, à 65 p. 100 la deuxième année, 55 p. 100 la troisième année, 45 p. 100 la quatrième année, 35 p. 100 la cinquième année, ou à 55 p. 100 pendant les cinq premières années d'exécution du contrat. Ces taux sont également applicables aux jeunes recrutés en application de l'article 102 de la loi du 4 février 1995 modifiée. »