Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))
Art. 61. - I. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, trois articles L. 162-16-1, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-16-1. - Le prix de vente au public de chacune des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 peut être fixé par convention entre l'entreprise exploitant cette spécialité et le Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix. »
« Art. L. 162-17-3. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre en ce qui le concerne les orientations, relatives notamment à la maîtrise des dépenses de remboursement, qu'il reçoit des ministres compétents. En particulier, il applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4. La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
« Art. L. 162-17-4. - En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le comité peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à une ou à des spécialités visées à l'article L.
162-17 et fixant notamment leur prix et, le cas échéant, l'évolution de ces prix. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision ou de résiliation des conventions, sont définies par voie réglementaire. » II. - L'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, après les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « , qui doivent être conformes aux clauses de conventions types arrêtées par décrets, » sont supprimés et les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « le comité visé à l'article L.
162-17-3 ».
3o Le cinquième alinéa est supprimé.
III. - A l'article L. 162-19, les mots : « aux articles L. 162-16 et L.
162-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-16 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.