Article (Arrêté du 31 mars 1995 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Centre des études européennes de Strasbourg)
Art. 4. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre de l'économie et du ministre du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.