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Article (Décret no 95-374 du 10 avril 1995 modifiant les décrets no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales)

Article (Décret no 95-374 du 10 avril 1995 modifiant les décrets no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales)

Art. 11. - L'article 31 du décret précité est ainsi rédigé:

« Art. 31. - Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande.
« Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
« A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception. La décision de refus doit être motivée.
« Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours visés, selon les cas, par les articles 59 à 62 et 62-1 à 62-6 du présent décret et en précisent les modalités.
« Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre. »