Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 49. - Au titre de la constitution initiale du corps, les ouvriers professionnels de 1re catégorie, régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.
Ces intégrations interviennent au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de sept contingents d'emplois, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative partitaire compétente.
Ces contigents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Chacun des six premiers contingents d'emplois ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 1re catégorie apprécié au 31 juillet 1990.