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Article (Décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible)

Article (Décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible)

Art. 2. - Il est inséré, après l'article R. 443-8-2 du code de l'urbanisme, les articles R. 443-8-3 et R. 443-8-4 ainsi rédigés:

« Art. R. 443-8-3. - Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article 2 du décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs. »
« Art. R. 443-8-4. - En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R.
443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions. « En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer. »

TITRE II

PRESCRIPTIONS D'INFORMATION, D'ALERTE

ET D'EVACUATION