Art. 1er. - Les montants moyens annuels de l'indemnité spéciale prévue par le décret du 8 juillet 1985 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1998 :
Directeurs de laboratoire : 43 746 F ;
Chefs de section : 34 122 F ;
Chefs de travaux : 27 014 F ;
Assistants : 22 764 F.