Art. 7. - Dans chaque école, il est créé un jury local dont les membres sont nommés par le directeur de l'école. Le jury local est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. Le jury local est chargé d'instruire les dossiers de candidature reçus au titre du choix préférentiel des candidats et de décider de l'admission des candidats à l'issue des épreuves orales.