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Article (Décret no 97-1330 du 31 décembre 1997 modifiant le décret no 96-835 du 20 septembre 1996 relatif à la réduction de cotisation prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 97-1330 du 31 décembre 1997 modifiant le décret no 96-835 du 20 septembre 1996 relatif à la réduction de cotisation prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))

Art. 3. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 241-9 ainsi rédigé :

« Art. D. 241-9. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois.

« Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur. »