Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, il peut être fait application d'un montant d'avance supérieur à 5 % du montant prévisionnel de subvention pour les aides versées au titre de :
1o La maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, dans la limite d'un montant maximal de 50 % du montant prévisionnel de la dépense ;
2o L'hébergement d'urgence, dans la limite d'un montant maximal de 40 % du montant prévisionnel de la dépense ;
3o Les actions foncières visées au 3 de l'article 1er, dans la limite d'un montant maximal de 30 % du montant prévisionnel de la dépense ;
4o L'aide à la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage, dans la limite d'un montant maximal de 30 % du montant prévisionnel de la dépense ;
5o La contribution de l'Etat au financement des surcoûts imputables au caractère expérimental des opérations de construction et de réhabilitation retenues par le plan urbanisme-construction-architecture, d'études pré-opérationnelles et d'aides à l'innovation et à la modernisation dans les secteurs de la construction et de l'urbanisme, dans la limite d'un montant maximal de 30 % du montant prévisionnel de la dépense.