Art. 1er. - Il est constitué, pour chacune des branches ou chacun des groupes de branches d'activité désignés ci-après, un Comité technique national chargé d'assister la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles :
1 Industries de la métallurgie ;
2 Industries du bâtiment et des travaux publics ;
3 Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication ;
4 Services, commerces et industries de l'alimentation ;
5 Industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie ;
6 Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu ;
7 Commerce non alimentaire ;
8 Activités de services I ;
9 Activités de services II et travail temporaire.