Article (Arrêté du 29 mars 1996 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté, le tarif de cession, T.V.A. comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est fixé comme suit :
Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 296,55 F.