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Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)

Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)

Art. 5. - Lorsque les caractéristiques précisées à l'article 4 ne sont pas remplies, en raison, notamment, de l'importance limitée du réseau,
l'autorisation est délivrée non par arrêté mais par licence de simple utilisation de fréquences. Une telle autorisation est personnelle et délivrée à titre précaire et révocable. Sauf disposition particulière, elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
La licence de simple utilisation de fréquences ne vise que les R.R.I. à usage privé, et notamment les réseaux et installations fonctionnant sur des fréquences prédéterminées. Sont classés parmi ceux-ci :
- les installations à usage privé générant une puissance apparente rayonnée de plus de 10 mW servant à la transmission de données, la télécommande, la télémesure, la téléalarme, et utilisant les fréquences des gammes 27 MHz, 223 MHz, ainsi que celles prévues à cet effet ;
- les réseaux d'appel de personnes et de protection de travailleur isolé fonctionnant de telle manière que l'utilisation soit limitée au domaine privé concerné ;
- les installations à usage privé, ayant une puissance maximale de 3 W dites « Réseaux 3 W » et utilisant la bande de fréquences 26,650 à 26,800 MHz, ou utilisant toute autre fréquence désignée à cet usage.