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Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Art. 10. - L'administrateur supérieur détermine par arrêté les règles relatives à l'exercice de la pêche maritime concernant :
a) Dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces, les caractéristiques des navires autorisés à pêcher ;
b) Les procédés et modes de pêche ;
c) Les caractéristiques, le nombre par navire et les conditions d'emploi des filets, engins et équipements de pêche autorisés ;
d) La taille ou le poids minimal des captures de certaines espèces ;
e) Les captures accessoires ou accidentelles ;
f) Les rejets en mer des déchets, dont les déchets de production ;
g) La tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement des captures ainsi que la transmission des statistiques de pêche au ministre chargé de la pêche et aux organismes scientifiques compétents ;
h) Le contrôle des pêches autorisées.
L'administrateur supérieur détermine également par arrêté les interdictions de pêche partielles ou totales et les interdictions de pêche avec certains filets, engins ou équipements de pêche.