Article (Décret no 95-1087 du 9 octobre 1995 modifiant le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)
Art. 5. - Le chapitre II du même décret est modifié comme suit:
I. - L'intitulé devient: « Recrutement et avancement ».
II. - Les articles 5 à 8 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 5. - Les chefs de district forestier sont recrutés:
« 1o Par la voie d'un concours sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après;
« 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire,
parmi les agents techniques forestiers principaux de l'Office national des forêts âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
« Les chefs de district forestier recrutés en application du présent article sont immédiatement titularisés.
« Art. 6. - Le concours prévu au 1o de l'article 5 ci-dessus est ouvert aux agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ainsi qu'aux agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. Les intéressés doivent justifier de onze ans de services effectifs en qualité d'agent technique forestier de l'Office national des forêts ou d'agent technique des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.
« Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
« Art. 7. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestier ou des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, dont au moins trois ans dans le corps des chefs de district forestier.
« Les agents promus au grade de chef de district forestier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
« Art. 8. - Le grade de chef de district forestier principal comporte six échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 11/10/95 Page 14802 a 14804
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