Article (Décret no 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Art. 17. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 26. - Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition:
« 1o De ne jamais nuire de ce fait à son patient;
« 2o De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
« Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article 8. »