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Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Art. 17. - Au cas où un programme est établi, visant à permettre à une zone ou une exploitation d'être reconnue indemne vis-à-vis d'une des maladies visées à l'annexe I, le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet ce programme à la Commission des communautés européennes.
Y sont indiqués notamment:
- la situation de la maladie concernée et la justification du programme;
- la zone ou l'exploitation et les espèces visées;
- les mesures à prendre pour assurer le bon déroulement du programme;
- les plans d'échantillonnage qui prennent en compte la présence d'animaux aquatiques sauvages;
- le nombre et la répartition des laboratoires agréés concernés et les méthodes de diagnostic qu'ils mettent en oeuvre;
- les mesures réglementaires de lutte en cas de confirmation d'une de ces maladies.
Après approbation du programme par la Commission, le directeur des services vétérinaires concerné arrête les conditions d'application qui comportent notamment les exigences prévues à l'article 4.