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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 6. - Les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés temporairement en réservoir avant leur rejet par l'une des cheminées.
La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents gazeux est de 2 000 m3 exprimés dans des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa), pour chaque tranche 1 et 2, répartie en au moins cinq réservoirs identifiés RS 1-1, RS 1-2, etc., pour la tranche 1, et cinq réservoirs identifiés RS 2-1, RS 2-2, etc., pour la tranche 2.
Les effluents provenant des réservoirs RS doivent avoir été stockés pendant une durée minimale de trente jours avant rejet.