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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Nota. - Les valeurs de concentration correspondent donc à la concentration dans les bâches de stockage mentionnées à l'article 8, et non pas à celle des rejets dans le milieu naturel.


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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0256 du 04/11/97 :
: Page 15983 a 15987 :
: :
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Nota. - Le phosphore, présent dans les effluents, l'est exclusivement sous forme de phosphates exprimés en phosphore.
4.2. Les concentrations volumiques, en valeur moyenne sur deux heures,
ajoutées par les rejets radioactifs liquides, calculées après dilution complète dans la Vienne, doivent rester inférieures à :
0,1 milligramme par litre pour le bore ;
0,005 milligramme par litre pour la lithine ;
0,040 milligramme par litre pour la morpholine ;
0,050 milligramme par litre pour l'hydrazine ;
Pour le phosphore :
0,05 milligramme par litre si le débit de la Vienne est supérieur à 27 mètres cubes par seconde ;
0,015 milligramme par litre si le débit de la Vienne est inférieur ou égal à 27 mètres cubes par seconde ;
0,1 milligramme par litre pour l'ion ammonium.
4.3. Les rejets doivent respecter les conditions imposées par l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1995 susvisé.

TITRE II

CONDITIONS DE REJET