Article (Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995 fixant les modalités d'imposition des    profits réalisés sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à    terme ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des    intermédiaires)
 Art. 3. -  Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant     le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou     de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année     précédente :
     1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p.     100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la     limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article     41 sexdecies B de l'annexe III au code général des impôts concernant     l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
     2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une     partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce     fonds :
     a) La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
     b) Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité     concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il     disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre     de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
     c) Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles     présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque     propriétaire.