Article (Décret no 96-155 du 28 février 1996 modifiant les taux de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis à certains retraités)
Art. 1er. - Aux articles D. 712-39 et D. 713-16 du code de la sécurité sociale, les termes « 2,65 p. 100 » sont remplacés par les termes « 3,05 p. 100 » pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996 et par les termes : « 3,80 p. 100 » pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.