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Article (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)

Article (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)

Art. 8. - I. - Par dérogation au a de l'article 5 du présent arrêté et sans préjudice du b de ce même article, les essais peuvent être officiellement reconnus, s'ils sont réalisés par un réseau d'expérimentation appartenant à un organisme détenteur d'une notification de recevabilité de la demande d'agrément, mentionnée au point II de l'article 7 ci-dessus.
II. - Les essais mentionnés au point I du présent article sont officiellement reconnus à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément conforme aux dispositions des points II et III de l'article 6 du présent arrêté, jusqu'à ce que l'une des décisions citées au point I de l'article 7 du présent arrêté ait été prononcée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.