Article (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)
Art. 8. - I. - Par dérogation au a de l'article 5 du présent arrêté et sans préjudice du b de ce même article, les essais peuvent être officiellement reconnus, s'ils sont réalisés par un réseau d'expérimentation appartenant à un organisme détenteur d'une notification de recevabilité de la demande d'agrément, mentionnée au point II de l'article 7 ci-dessus.
II. - Les essais mentionnés au point I du présent article sont officiellement reconnus à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément conforme aux dispositions des points II et III de l'article 6 du présent arrêté, jusqu'à ce que l'une des décisions citées au point I de l'article 7 du présent arrêté ait été prononcée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.