Art. 1er. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron", les vins rouges doivent présenter à l'agrément une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100 mg/l, une intensité colorante supérieure ou égale à 3 pour les vins rouges non primeurs et supérieure ou égale à 2 pour les vins rouges primeurs et ne pas contenir d'acide malique. »