Article (Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux conditions d'encadrement des activités de plongée par les ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen exerçant dans le cadre d'une prestation de services)
Art. 10. - Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant la responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.