Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
a) L'employeur est un service public administratif
La notion de service public administratif recouvre :
- les services de l'Etat (administration centrale et services déconcentrés) et des collectivités territoriales (régions, départements, communes) : font partie intégrante des services de l'Etat et des collectivités territoriales les services publics gérés par ces derniers et dépourvus de personnalité juridique distincte. Ainsi en est-il notamment des GRETA, groupements d'établissement constitués entre des établissements scolaires publics d'enseignement (TC 7 octobre 1996, préfet des Côtes-d'Armor c/conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc), des centres de loisirs communaux (TC 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye) ;
- les établissements publics administratifs : les établissements publics administratifs auxquels est conférée une personnalité juridique distincte se caractérisent par leur soumission aux règles de la comptabilité publique.
Tels sont, notamment : les universités, les établissements publics hospitaliers, les établissements publics locaux d'enseignement, les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers ou d'agriculture, les offices publics d'HLM, les établissements publics qualifiés par leurs textes constitutifs d'établissements publics à caractère scientifique et technique ou technologique, à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère sanitaire et social.
En règle générale et en vertu de la jurisprudence du tribunal des conflits, les personnels statutaires et non statutaires des services publics administratifs sont des agents de droit public, et les litiges susceptibles de les opposer à leur employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient toutefois de réserver le cas des agents non statutaires pour lesquels la loi a expressément prévu l'application des dispositions du code du travail et qui continuent à ce titre de relever de la compétence de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1. Trois cas doivent être cités :
- les salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité (CES), salariés relevant du code du travail même lorsqu'ils sont employés par une personne publique, en vertu de l'article L. 322-4-7 c. trav. ;
- les salariés employés sous contrat emploi consolidé (CEC) à l'issue d'un contrat emploi solidarité, conformément aux dispositions de l'article L.
322-4-8-1 c. trav.
Les emplois de ville visés par le décret no 96-454 du 28 mai 1996
s'inscrivent dans le cadre législatif et réglementaire des contrats emploi consolidés ;
- les apprentis des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, recrutés en application de l'article 18 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992.
Ces salariés et apprentis étant électeurs aux conseils de prud'hommes, ils devront être déclarés par l'établissement ou le service qui les emploie en vue de leur inscription sur les listes électorales.