Article (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)
Art. 25. - Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé par arrêté du ministre chargé des télécommunications :
1o Le directeur de l'école, membre de droit ;
2o Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique,
scientifique, technologique, économique ou industrielle ;
3o Un représentant du conseil général des technologies de l'information ;
4o Des représentants des enseignants-chercheurs et du personnel de l'école ; 5o Des représentants des élèves, dont pour l'Ecole nationale supérieure des télécommunications un ingénieur-élève du corps des ingénieurs des télécommunications ;
6o Des représentants d'anciens élèves, dont pour l'Ecole nationale supérieure des télécommunications un ancien élève appartenant au corps des ingénieurs des télécommunications ;
7o Des représentants des collectivités territoriales.
L'administrateur général du groupe peut assister aux réunions des conseils d'école.
La composition et le fonctionnement des conseils d'école sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
La durée des mandats des membres des conseils d'école est de trois ans, à l'exception des représentants des élèves dont la durée du mandat est d'un an.