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Article (Décret no 96-117 du 14 février 1996 modifiant le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article (Décret no 96-117 du 14 février 1996 modifiant le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Art. 1er. - Les articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les investissements directs étrangers réalisés en France sont libres. Ces investissements font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.

« Art. 11 bis. - Le régime défini à l'article 11 ne s'applique pas aux investissements visés au 1o du I de l'article 5-1 de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifiée notamment par la loi no 96-109 du 14 février 1996.

« Art. 12. - Les investissements directs étrangers réalisés en France relevant de l'article 11 bis sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.

« Art. 13. - Sont dispensés de la déclaration administrative et de l'autorisation préalable prévues aux articles 11 et 12 :
« - la création de sociétés, de succursales ou d'entreprises nouvelles ;
« - l'extension d'activité d'une société, succursale ou entreprise existante ;
« - les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 66,66 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société ;
« - la souscription à une augmentation de capital d'une société française sous contrôle étranger par un investisseur, sous réserve qu'il n'accroisse pas à cette occasion sa participation ;
« - les opérations d'investissements directs réalisées entre des sociétés appartenant toutes au même groupe ;
« - les opérations relatives à des prêts, avances, garanties,
consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent ;
« - les opérations d'investissements directs réalisées dans des entreprises exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
« - les opérations d'investissements directs réalisées, dans la limite d'un montant de 10 millions de francs, dans des entreprises artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;
« - les acquisitions de terres agricoles.

« Art. 13 bis. - Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue à l'article 11 du présent décret sera puni d'une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
« Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'article 12 du présent décret sera puni d'une amende d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de 5e classe, le montant pouvant être doublé en cas de récidive. »