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Article (Décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 (1))

Article (Décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 (1))

Article 4


Les ressortissants français désireux d'exercer une activité professionnelle salariée au Maroc, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 2 du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail, visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié », éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.
Après trois ans de séjour continu au Maroc, ils pourront obtenir le visa de leur contrat de travail et une autorisation de séjour pour une durée de dix ans. Il sera statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 sont applicables pour le renouvellement, après dix ans, de l'autorisation de séjour et du visa de contrat de travail.