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Article (Décret no 2001-171 du 19 février 2001 modifiant les articles 39 quater et 39 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et l'article R. 87-2 du livre des procédures fiscales relatifs au régime fiscal des fonds communs de placement à risques et de leurs porteurs de parts)

Article (Décret no 2001-171 du 19 février 2001 modifiant les articles 39 quater et 39 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et l'article R. 87-2 du livre des procédures fiscales relatifs au régime fiscal des fonds communs de placement à risques et de leurs porteurs de parts)

Art. 2. - L'article R. 87-2 du livre des procédures fiscales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985. »