Art. 2. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
- une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé ;
- une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant à la promotion et au développement des débouchés des céréales ;
- une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.