Art. 9. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine « Rivesaltes » et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation devra figurer sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne seront pas inférieures à la moitié des caractères de toute autre mention figurant sur l'étiquette.
Les mentions « ambré » ou « tuilé » doivent figurer sur l'étiquette, ainsi que dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures avec le même graphisme et les mêmes dimensions que le nom de l'appellation « Rivesaltes ».
La mention de cépage ne peut figurer sur le même champ visuel que celui du nom de l'appellation à compter du 1er janvier 2000.