Article (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Art. 7. - I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage de deux années.
Les modalités du stage, effectué au moins pour moitié en centre de formation, et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de technicien. Après un an de stage, ils perçoivent la rémunération afférente au 2e échelon du grade de technicien.
Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de technicien stagiaire des services du ministère chargé de l'agriculture,
possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat,
des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction,
sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de deux années.
II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces fonctionnaires sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.