Article (Arrêté du 13 mars 1996 fixant la liste des organismes désignés pour procéder aux vérifications de l'efficacité des moyens de radioprotection en application de l'article 65-IV du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et de l'article 49-IV du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatifs à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)
Art. 4. - Durant la période de désignation, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture de contrôler l'activité de l'organisme désigné.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l'activité de l'organisme désigné en vue du renouvellement de sa désignation. A cet effet, l'organisme désigné adresse chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants son rapport d'activité.