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Article (Décret no 96-301 du 9 avril 1996 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-301 du 9 avril 1996 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - L'article R. 351-43-1 du même code est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet statue sur la demande. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées » ;
3o L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Ce comité départemental apprécie :
« 1o La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
« 2o La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
« 3o Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
« Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. »