Article (Décret no 96-235 du 21 mars 1996 portant suppression du collège de prévention    des risques technologiques et portant modification du décret no 89-403 du 2    juin 1989 instituant un conseil supérieur de la langue française et une    délégation générale à la langue française)
 Art. 1er. -  I. - L'article 1er du décret du 2 juin 1989 susvisé est     remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 1er. -  Il est institué auprès du Premier ministre un conseil     supérieur de la langue française et, sous l'autorité du ministre chargé de la     culture, une délégation générale à la langue française. »      II. - A l'article 2 du même décret, les mots : « de la culture, » sont     insérés après les mots : « et donne son avis sur les questions dont il est     saisi par le Premier ministre ou par les ministres chargés ».
      III. - Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « par le     ministre chargé de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : «     par le ministre chargé de la culture ».
      Au quatrième alinéa du même article, les mots : « il suit » sont remplacés     par les mots : « il est informé de ».
      IV. - Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « , de     l'économie » sont insérés après les mots : « de la coopération ».
      Il est ajouté à ce même article un dernier alinéa rédigé comme suit :
      « Un groupe permanent de hauts fonctionnaires représentant les ministres     membres du comité assure le suivi des orientations définies par celui-ci. Le     groupe permanent se réunit à l'initiative et sous la présidence du délégué     général à la langue française. »      V. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est rédigé comme suit :      « Le délégué général à la langue française est nommé par décret en conseil     des ministres. »      VI. - Au troisième alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « , de     l'économie » sont insérés après les mots : « de la coopération ».
      Les deuxième et quatrième alinéas du même article sont abrogés.
      VII. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions     suivantes :
      « Art. 10. -  Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du     conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la     langue française sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture. »