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Article (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Article (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Art. 34. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention, conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.