A N N E X E I
LISTE DE CONTROLE
(mentionnée au chapitre IV-6)
Document(s) de bord :
1. Document(s) de transport/d'accompagnement ;
2. Consignes écrites ;
3. Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale ;
4. Certificat d'agrément des véhicules ;
5. Certificat de formation des conducteurs.
Circulation du véhicule :
6. Marchandise autorisée pour le transport ;
7. Transport en vrac ;
8. Transport en citerne ;
9. Transport en conteneur ;
10. Marchandise autorisée pour le type de véhicule ;
11. Interdiction de chargement en commun ;
12. Manipulation et arrimage (2) ;
13. Fuite de marchandises et endommagement de colis (2) ;
14. Numéro ONU/étiquetage des colis/code d'emballage ONU (1) (2) ;
15. Signalisation du véhicule et/ou du conteneur ;
16. Etiquette(s) de danger de transport citerne ou vrac.
Equipement du véhicule :
17. Trousse d'outils pour les réparations de fortune ;
18. Au moins une cale par véhicule ;
19. Deux feux de couleur orange ;
20. Extincteurs d'incendie ;
21. Equipement de protection du chauffeur.
(1) A préciser en observations pour transports de groupage.
(2) Contrôle des infractions visibles.
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LISTE DES INFRACTIONS
(suivant la codification NATINF du ministère de la justice)
La présente annexe a pour but de faciliter le travail des agents chargés du contrôle et de permettre une meilleure communication entre les différents services chargés de la constatation et de la répression des infractions, sur la base d'une qualification uniforme de celles-ci.
Elle codifie les infractions qui sont par ailleurs définies et réprimées par les textes législatifs et réglementaires applicables au transport de marchandises dangereuses.
Il convient cependant de rappeler certaines possibilités de dérogations qui ne sont pas reprises dans la liste des infractions codifiées, notamment, dans les cas suivants :
1. Dérogations accordées par les autorités compétentes
Certains transports peuvent se faire suivant des dispositions dérogatoires. Celles-ci se matérialisent, pour les transports intérieurs à la France, par une décision de l'autorité administrative compétente (art. 57 et 58 de l'arrêté du 5 décembre 1996), et, pour les transports internationaux par un accord particulier, qui, pour être applicable sur son territoire national, doit être signé par la France (marginaux 2010 et 10602 des annexes A et B de l'accord ADR).
Lorsque le transport s'effectue sur la base de telles dispositions, une copie du texte de la dérogation ou de l'accord particulier doit se trouver à bord du véhicule. Dans ce cas, les conditions du transport différentes des dispositions réglementaires mais conformes au texte de la dérogation, ou de l'accord particulier, ne constituent pas une infraction.
2. Dispositions spéciales applicables aux transports
intéressant le ministère chargé de la défense
Des dispositions spéciales sont applicables aux transports intéressant le ministère chargé de la défense, dans les conditions prévues à l'article 42 de l'arrêté du 5 décembre 1996.
Pour ces transports, le document de transport porte la mention suivante : « transport effectué, selon l'article 42 de l'arrêté ADR ».
Ces dispositions spéciales, fixées par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des transports, se substituent aux dispositions de l'arrêté ADR pour les parties du règlement qu'elles concernent.
3. Dispositions spéciales applicables aux transports
intéressant le ministère chargé de l'intérieur
Des dispositions spéciales sont applicables aux transports intéressant le ministère de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 5 décembre 1996, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et le maintien de l'ordre.
Ces dispositions spéciales, fixées par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, se substituent aux dispositions de l'arrêté ADR pour les parties du règlement qu'elles concernent.
4. Transports visés par les marginaux 2009 et 10603
des annexes A et B de l'ADR
Votre attention est appelée sur ces deux marginaux qui fixent également des cas où le règlement ne s'applique pas.
A. - Délits prévus par la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975
(Transports intérieurs ou internationaux de matières dangereuses par route ; véhicules immatriculés en France ou à l'étranger)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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B. - Contraventions définies par l'accord ADR du 30 septembre 1957 et l'arrêté du 5 décembre 1996
1. Transports intérieurs ou internationaux de matières dangereuses par route
a) Véhicules immatriculés en France ou à l'étranger
CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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EQUIPAGE ET CONDUCTEURS
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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MATERIEL DE TRANSPORT ET EQUIPEMENT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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SIGNALISATION ET ETIQUETAGE DES VEHICULES 11
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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EMBALLAGES ET ETIQUETAGE DES EMBALLAGES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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CHARGEMENT, DECHARGEMENT ET MANUTENTION
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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b) Véhicules immatriculés en France
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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2. Transports intérieurs de matières dangereuses par route
a) Véhicules immatriculés en France ou à l'étranger
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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b) Véhicules immatriculés en France
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1997 page 17502 à 17514
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1 Sont concernés :
Les matériels soumis à certificat d'agrément individuel, à savoir :
- les véhicules (marginaux 10282, 230000 de l'accord ADR ; articles 7, 8, 32, 48 § 2 de l'arrêté ADR) ;
- les citernes (marginaux 211150 à 211154 de l'accord ADR) ;
Les matériels soumis à inspections périodiques et donnant lieu à l'établissement de rapports ou procès-verbaux, à savoir :
- les GRV métalliques, en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique (marginal 3663 de l'accord ADR) ;
- les conteneurs-citernes (marginaux 212150 à 212154 de l'accord ADR).
Pour les emballages soumis à agrément de type ou de série, voir NATINF 10395 (contravention de 5e classe).
2 Les mentions à reporter dans le document de transport sont précisées dans les dispositions suivantes :
- pour les transports internationaux et intérieurs : marginaux 2704 (10), 2709 ; sections 2 B et 2 C anx. A de l'accord ADR et article 58 (alinéa 2) de l'arrêté ADR ;
- pour les transports intérieurs seulement : articles 24, 27, 1 (1, alinéa 2) de l'app. C 3 de l'annexe C, articles 34 (§ 4), 35, app. C 6 de l'annexe C, article 39 (§ 1, alinéa 2 a), app. C 7 de l'annexe C, articles 42, 57 (§ 3) et 60 (§ 1) de l'arrêté ADR.
S'agissant de la langue du document de transport, est non conforme :
- pour un transport international, le document qui n'est pas rédigé dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n'est pas anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand (sauf si les tarifs internationaux de transport routier ou les accords conclus entre pays intéressés n'en disposent autrement) (marginal 2002 3 a, alinéa 2 de l'accord ADR) ;
- pour un transport intérieur, le document qui n'est pas rédigé en français (article 24 de l'arrêté ADR).
3 Sont non conformes les consignes ne comportant pas les indications obligatoires (marginal 10385 1 et 7 de l'accord ADR), celles rédigées dans une langue non officielle d'une Partie contractante à l'ADR (marginal 10385 2 de l'accord ADR) ou les consignes remises tardivement au conducteur de telle sorte qu'il n'ait pu en prendre connaissance (article 13 alinéa 1 de l'arrêté ADR) ;
Sont inadaptées les consignes rédigées dans une langue non comprise par le conducteur (marginal 10385 2 et 5 de l'accord ADR et article 13 alinéa 2 de l'arrêté ADR) ; celles ne correspondant pas aux marchandises effectivement transportées ou celles qui sont pertinentes mais qui ne sont pas tenues à l'écart de consignes non applicables aux marchandises se trouvant à bord (marginal 10385 4 de l'accord ADR). S'agissant, pour les transports intérieurs, du manuel relatif aux « Consignes de sécurité pour le transport de matières dangereuses en colis », établi par l'administration, cette dernière prescription ne sera pas respectée si le numéro de consigne correspondant à chaque matière transportée n'est pas reporté sur le document de transport (article 36 de l'arrêté ADR).
4 Des dispositions spéciales s'appliquent pour les transports intérieurs : article 36 (alinéa 3) (manuel relatif aux consignes de sécurité pour le transport de matières dangereuses par colis) et article 7 (4) de l'app. C 8 de l'annexe C (transport d'ammoniac employé uniquement en agriculture) de l'arrêté ADR.
5 Des dispositions spéciales s'appliquent pour certains transports intérieurs (certificat d'agrément national barré d'une diagonale jaune) : articles 32, 30 (alinéa 1), 31, 58 et 60 de l'arrêté ADR.
6 Il n'est pas exigé de convoyeur pour certains transports intérieurs : articles 27 ; 2 (1) et 2 (2) de l'app. C 3 de l'annexe C de l'arrêté ADR.
7 Sont valables les certificats conformes au marginal 260000 de l'accord ADR et délivrés par l'autorité compétente. Par exemple, pour la France, voir les articles 50 et 51 de l'arrêté ADR.
8 Cette infraction est constituée :
a) Lorsqu'un mode de transport est imposé pour une matière donnée ; exemple : marginal 41105 (1) de l'accord ADR : « Les matières des 5o et 15o (classe 4.1) ne peuvent être transportées qu'en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes » ;
b) Lorsqu'un mode de transport est interdit pour une matière donnée ; exemple : marginal 52118 de l'accord ADR : « Les colis contenant des matières du 1o ou 2o (classe 5.2) ne doivent pas être transportés en petits conteneurs. »
Par contre, lorsqu'un matériel n'est agréé que pour le transport de matières données, le transport d'une autre matière dangereuse à l'aide de ce matériel constitue un délit (voir NATINF 4766) ; exemple : marginal 212171 de l'accord ADR (conteneurs-citernes) : « Les réservoirs doivent être chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés. »
9 Dispositions spéciales applicables aux transports intérieurs : articles 29 à 31, 7 (1, alinéa 1) de l'app. C 4 de l'annexe C de l'arrêté ADR.
10 Dispositions dérogatoires pour le transport intérieur : article 33 de l'arrêté ADR.
11 Dispositions spéciales applicables au transport intérieur d'ammoniac en agriculture : article 7 (5) de l'app. C 8 de l'annexe C de l'arrêté ADR.
12 Dispositions dérogatoires pour le transport intérieur : article 37 (§ 2) de l'arrêté ADR.
13 Il s'agit d'agréments de type ou de série (par exemple, tonneaux, sacs, fûts, caisses, jerricanes, bouteilles, GRV en carton ou en bois...). Pour les agréments individuels attachés à certains matériels de transport (citernes, conteneurs-citernes, GRV métalliques ou en plastique rigide,...), voir NATINF 4677 (Délit).
14 Dispositions spéciales applicables au transport intérieur de gaz liquéfié réfrigéré : article 29 (§ 2) ; sections 1 à 5 de l'app. C 4 de l'annexe C de l'arrêté ADR.
15 Dispositions spéciales applicables au transport intérieur de gaz liquéfié réfrigéré : articles 29 (§ 2), 6 (1) de l'app. C 4 de l'annexe C de l'arrêté ADR.
16 Matières inflammables : marginaux 211475 et 212475 ; matières corrosives (trioxyde de soufre) : marginaux 211870 (alinéa 1) et 212870 (alinéa 1).
17 + Section 7 des dispositions spéciales des app. B1 (a) et B 1 (b) de l'accord ADR :
Gaz : marginaux 211277 et 212277 ; matières inflammables : marginaux 211470 (1) à 211473 et 212470 (1) à 212473 ;
Matières comburantes et péroxydes organiques : marginaux 211571, 211572, 212571 et 212572 ; matières toxiques : marginaux 211670 et 212670 ; matières radioactives : marginaux 211770 et 212770 ; matières corrosives : 211870 et 212870 ;
+ Dispositions spéciales de l'arrêté ADR applicables à certains transports intérieurs :
Gaz liquéfié réfrigéré : article 7 (2) de l'app. C 4 de l'annexe C ; déchets : article 7 (1) de l'app. C 5 de l'annexe C ; ammoniac employé dans l'agriculture : article 7 (6) de l'app. C 8 de l'annexe C.
18 Liquides inflammables : marginaux 211371 et 212371 : matières toxiques : marginaux 211672 et 212672 ; autres : dioxines et certains di ou ter-phényles : marginaux 211971 et 212971.
19 + Section 7 des dispositions spéciales des app. B 1 (a) et B 1 (b) :
Matières toxiques : marginaux 211671 et 212671 ; matières corrosives : marginaux 211871 et 212871 ; autres matières : dioxines et certains di ou ter-phényles : marginaux 211970 et 212970 ; gaz : marginaux 211278 et 212278 ; liquides inflammables : 211370 et 212370 ; autres matières inflammables : marginaux 211471, 211472, 211474 (alinéa 1), 212471, 212472 et 212474 (alinéa 1).
20 Citerne ayant transporté du phosphore : eau ou azote ; citerne ayant transporté des métaux alcalins et assimilés : gaz interne.
21 Par exemple, incendie, risque de fuite de matière dû à un choc, épandage, perte ou vol de matière dangereuse.
Sans préjudice de l'application de sanctions plus lourdes, et en particulier de celles prévues à l'article 223-7 du code pénal :
« Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende .» (NATINF no 10494.)
22 Cette prescription est applicable :
- dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ADR pour les colis de la classe 7 ;
- à partir du 1er janvier 1998 pour les matières de la classe 1 ainsi que pour les transports en citernes > à 3 000 litres.
23 Cette prescription est applicable :
- dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ADR pour les colis de la classe 7 ;
- à partir du 1er janvier 1998 pour les matières de la classe 1 ainsi que pour les transports en citernes > à 3 000 litres.
24 Matières des 20 oC (c) (liquides transportés à une température égale ou supérieure à 100 oC ou à une température inférieure à leur point d'éclair) et 21 oC (c) (solides transportés à une température égale ou supérieure à 240 oC) de la classe 9.
25 Pour les entreprises effectuant certains transports et exploitant cinq unités au plus, une attestation délivrée par le ministre chargé des transports peut remplacer le certificat de qualité, jusqu'au 1er janvier 1999.